En Belgique, le marché des télécommunications est régulé par l’IBPT. Celui-ci établit des analyses de marché qui peuvent imposer des obligations aux opérateurs dominants sur le marché, comme l’obligation d’accorder aux autres opérateurs l’accès à leur infrastructure.
Dans le cas du marché du haut débit, la décision de l’IBPT du 29 juin 2018 concernant l’analyse du marché du haut débit et de la radiodiffusion télévisuelle désigne Proximus, Telenet, Voo et Brutélé comme des opérateurs puissants sur ce marché, les rendant ainsi sujets à un certain nombre de conditions, dont le contrôle des prix. Proximus est soumise à une régulation concernant son réseau de cuivre et de fibre optique.
Vous trouverez de plus amples informations sur les mesures imposées à Proximus concernant son réseau de fibre optique à la rubrique concernant la régulation par l'IBPT.
Il n’y a actuellement pas de régulation générale concernant les réseaux de fibre optique qui imposerait des exigences au niveau du type d’infrastructure de fibre optique qui devrait être installé. Un opérateur de télécommunications est libre de déployer le réseau de son choix, à moins d’avoir été désigné comme un opérateur puissant sur le marché et d’être dès lors sujet à des obligations concrètes en la matière. Ce n’est pas le cas actuellement, et aucune obligation concrète n’est imposée à Proximus (opérateur puissant sur le marché) concernant l’architecture de son réseau de fibre optique.
En principe, chaque opérateur est libre de fixer ses propres tarifs, à moins qu’un opérateur n'ait été désigné par l’IBPT comme un opérateur puissant sur le marché (voir la description sur cette page) et que des obligations en matière de contrôle des prix lui soient imposées. Ce contrôle des prix est uniquement valable pour le marché de gros (les tarifs pour les autres opérateurs qui souhaitent utiliser le réseau), et donc pas pour les tarifs pour les utilisateurs finaux.
En ce qui concerne les réseaux de fibre optique, Proximus a été désignée comme un opérateur puissant sur le marché. Par conséquent, ses tarifs de gros sont régulés par l’IBPT. Vous trouverez plus d'informations à ce sujet dans la rubrique concernant la régulation par l'IBPT.
Oui, chaque opérateur a le droit de construire son propre réseau de fibre optique, conformément à la loi du 21 mars 1991. Naturellement, il convient de respecter toutes les obligations en matière d’autorisations nécessaires. Si cet opérateur souhaite offrir des services de télécommunications, il doit s’enregistrer auprès de l’IBPT en tant qu’opérateur de télécommunications. Le statut d’opérateur de télécommunications s’accompagne d’un certain nombre de droits (et de devoirs), comme le droit d’utiliser le domaine public et le droit de fixer des supports sur des murs et façades donnant sur la voie publique. Tout ceci est décrit dans la rubrique concernant les droits des opérateurs.
Il est vrai que l’installation de plusieurs réseaux de fibre optique peut entraîner plus de nuisances. En outre, un même réseau de fibre optique peut être partagé par plusieurs opérateurs, bien que le type d’accès puisse être différent selon le type de réseau de fibre optique (voir la page sur l’accès actif et passif).
Toutefois, la présence de plusieurs réseaux de télécommunications peut renforcer la concurrence. S’il n’y a qu’un seul réseau de fibre optique, l’opérateur qui déploie ce réseau détermine en effet les conditions d’accès pour les autres opérateurs. La présence de plusieurs infrastructures peut donc favoriser la concurrence et ainsi faire baisser les prix pour les habitants de votre commune/ville. Il est également important de noter que chaque opérateur de télécommunications a le droit d’installer son réseau de fibre optique, et d’utiliser à cet effet l’espace public et les façades, indépendamment du fait qu’un réseau de fibre optique soit déjà présent ou non. C’est à l’opérateur de déterminer s’il y voit un business case positif. Toutefois, dans de nombreuses zones (principalement partiellement urbanisées et rurales), les opérateurs n’ont pas tendance à « surconstruire » (« overbuild » en anglais, càd. construire un réseau si un réseau est déjà présent) car cela diminue la rentabilité de l’investissement.
Les réseaux de fibre optique sont les réseaux du futur, qui aideront à réaliser les objectifs de connectivité européens. Les communes ont un rôle important à jouer afin de stimuler le déploiement de tels réseaux. Pour l'opérateur concerné, le déploiement d’un réseau de fibre optique est un projet d’investissement considérable unique qui assure la connectivité des habitants de votre commune pour de nombreuses années à l’avenir. Dans ce sens, ce type de déploiement se distingue de travaux (de réparation) concernant d’autres équipements d'utilité publique qui ont généralement lieu à des endroits très spécifiques et non dans une telle zone étendue. L’IBPT ne peut qu’encourager les communes à en tenir compte, à adopter une position flexible quant à l’exécution des procédures administratives, y compris lorsque plusieurs opérateurs souhaitent installer un réseau de fibre optique.
Tout opérateur enregistré en tant que tel auprès de l'IBPT peut invoquer les dispositions de la loi de 1991 pour utiliser le domaine public. Tout ceci est décrit dans la rubrique concernant les droits des opérateurs.
Un réseau de fibre optique ouvert est un réseau de fibre optique par le biais duquel d’autres opérateurs (que l’opérateur qui déploie le réseau de fibre optique) peuvent offrir leurs services. Il existe toutefois différentes gradations en matière d’ouverture.
Si le réseau permet un accès passif, ce qui signifie généralement qu’un autre opérateur a accès à la fibre optique dans un réseau point à point, l’autre opérateur peut utiliser son propre équipement, ce qui lui confère la plus grande flexibilité et indépendance.
Si le réseau ne permet qu'un accès actif, par exemple via des réseaux de fibre optique point à multipoint, les autres opérateurs sont également restreints par les possibilités de l’équipement de l’opérateur qui offre l’accès au réseau, et les choix que ce dernier opère en matière d’offre. En cas d’accès actif, un autre opérateur est donc moins en mesure de se différencier, ce qui est moins favorable pour la concurrence.
Vous trouverez plus d’informations sur la différence entre l’accès actif et passif sur cette page.
En principe, tout opérateur a le droit d’installer son réseau de fibre optique et d’utiliser le domaine public ainsi que les façades à cet effet. L’installation d’un deuxième réseau de fibre optique ne peut donc pas être refusée uniquement sur la base du fait qu’un réseau de fibre optique existe déjà. Bien que cela entraîne des inconvénients temporaires en raison des travaux supplémentaires dans la rue, le fait qu’il y ait plusieurs réseaux de télécommunications a également des conséquences positives au niveau de la concurrence.
En général, les opérateurs ont moins tendance à « surconstruire » (« overbuild » en anglais, càd. construire un réseau si un réseau est déjà présent) car cela diminue la rentabilité. Toutefois, ce choix n'appartient qu'à l'opérateur.
La loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques et la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques confèrent un certain nombre de droits spécifiques aux opérateurs de télécommunications et leur imposent également certaines obligations. Ainsi, chaque opérateur a le droit d'utiliser le domaine public ou de poser des câbles sur les façades. Vous trouverez de plus amples informations sur la page consacrée aux droits des opérateurs de télécommunications.
Les principales autorités compétentes sont les autorités locales, les gestionnaires de voirie et les autorités régionales qui délivrent les autorisations.
L'IBPT a établi une liste des autorités compétentes sur cette page. Cette liste n’est pas exhaustive.